J.O. 125 du 31 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09271

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Décret n° 2003-468 du 28 mai 2003 relatif à la longueur des véhicules et modifiant le code de la route


NOR : EQUS0300465D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2002/7 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 modifiant la directive 96/53 /CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 312-11, R. 312-14 et R. 411-22 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 23 septembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le I de l'article R. 312-11 du code de la route est modifié comme suit :

I. - Au 2°, les mots : « non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus » sont supprimés. Cet alinéa est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ; »

II. - Au 6°, les mots : « , non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus » sont supprimés et la valeur : « 18 » est remplacée par la valeur : « 18,75 ».

III. - Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ; »

IV. - Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« Pour l'application du présent article , la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis. »

Article 2


L'article R. 312-14 du code de la route est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, la valeur : « 26 » est remplacée par la valeur : « 30 ».

II. - Au deuxième alinéa, la valeur : « 34,5 » est remplacée par la valeur : « 36 ».

Article 3


Au premier alinéa de l'article R. 411-22 du code de la route, les mots : « et des ensembles formés par un autobus et sa remorque ou un trolleybus et sa remorque » sont supprimés.

Article 4


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 5


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mai 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine